Édits de pacification » XIII. Édit de Nantes. Articles particuliers » XIII, 05

Résultats d'index : Commissaires pour l'exécution de l'édit

Articles : XIII, 05 ; XIII, 06 ; XIII, 10 ; XIII, 23.

XIII, 05

Sera loisible à ceux de lad. Religion de faire l’exercice public d’icelle à Pimpoul et pour Dieppe au fauxbourg du Paulet, et seront lesd. lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnez pour lieux de bailliages. Quand à Sancerre, sera led. exercice continué comme il est à present, sauf à l’establir dans lad. ville, faisant apparoir par les habitans du consentement du seigneur du lieu, à quoy leur sera pourveu par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de l’edict.

A1, C.
Pourvoyront aussy lesd. commissaires à ceulx de lad. Religion des villes de Chalons sur Marne, Vassi et Vitry le François en leur permetant led. exercice dans lesd. villes ou fauzbourgz d’icelles pendant la guerre s’ilz n’en peuvent jouir en sureté ez lieux où ilz le doivent avoir par l’eedict.
Sera aussi led. exercice libre et public restably dans la ville de Montagnat en Languedocd au bas Languedoc C .

Sur Montagnac, V.8.

d au bas Languedoc C.


XIII, 06

Sur l’article faisant mention des bailliages, a esté declaré et accordé ce que s’ensuit. Premierement, pour l’establissement de l’exercice de lad. Religion es deux lieux accordez en chacun bailliage, senechaussée et gouvernement, ceux de lad. Religion nommeront deux villes es fauxbourgs desquelles led. exercice sera estably par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de l’edict. Et où il ne seroit jugé à propos par eux, nommeront ceux de lad. Religion deux ou trois bourgs ou villages proches desd. villes, et pour chacunes d’icelles, dont lesd. commissaires en choisiront l’un. Et si par hostilité, contagion ou autre legitime empeschement il ne peut estre continué esd. lieux, leur en seront baillez d’autres pour le temps que durera led. empeschement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie ne sera pourveu que de deux villes, aux fauxbourgs desquelles ceux de lad. Religion pourront avoir l’exercice d’icelle pour tous les bailliages, seneschaussées et gouvernemens qui en dependent ; et où il ne seroit jugé à propos de l’establir esd. villes, leur seront baillez deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la grande estendue de la seneschaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa Majesté accorde en chacun desd. bailliages et seneschaussées un troisiesme lieu dont le choix et nomination se fera comme dessus, pour y establir l’exercice de lad. Religion, outre les autres lieux où il est desjà estably.

Voir aussi, II.2, V.8, VIII.8, IX.3, XI.6, XII.11.

XIII, 10

Sa Majesté veut et entend que l’article 27 de son edict touchant l’admission de ceux de lad. Religion pretendue reformée aux offices et dignitez soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les edicts et accords cy devant faicts pour la reduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en son obeissance, lesquels n’auront lieu au prejudice de ceux de lad. Religion qu’en ce qui regarde l’exercice d’icelle. Et sera led. exercice reglé selon et ainsi qu’il est porté par les articles qui s’ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de son edict selon qu’il est porté par iceluy.

Voir aussi, XII.27

XIII, 23

Ne pourra aussi estre remis es villes d’Alet, Fiac, Auriac et Montesquiou, à la charge toutesfois que si ausd. villes aucuns de lad. Religion faisoient instance d’avoir un lieu pour l’exercice d’icelle, leur sera par les commissaires que Sa Majesté deputera pour l’execution de son edict, ou par les officiers des lieux assigné pour chacune desd. villes, lieu commode et de seur accez, qui ne sera esloigné desd. villes de plus d’une lieue.